Relation de travail (contrat de travail) 2ème Partie  

 
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Le Contrat de Travail temporaire (L 1251-1 à 1254-13 du code du travail)

 
Le salarié intérimaire est juridiquement considéré comme salarié de l’entreprise de travail temporaire. Ce dernier n’a aucun lien contractuel avec l’entreprise utilisatrice à la disposition de laquelle il est placé dans le cadre d’un contrat commercial.

L’entreprise utilisatrice n'a la possibilité de faire appel aux travailleurs intérimaires que dans les cas suivants (article L1251-6 du Code du Travail) :

  1. Remplacement d’un salarié absent ;

  2. Accroissement temporaire d’activité ;

  3. Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

  4. Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral.

  5. Remplacement du chef d’une exploitation agricole.

La loi interdit le remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu lors d’un conflit collectif ou bien l’emploi d’un salarié en CDD pour effectuer des travaux particulièrement dangereux.