Relation de travail (contrat de travail) 1ère Partie  

 
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Période d’essai (1221–19 à 1221-26 du Code du Travail)

 La loi de modernisation sociale du 25 juin 2008 est venue apporter des précisions sur la période d’essai précédant l’embauche définitive.

Ainsi des durées maximales d’essai sont désormais prévues :

1)Pour les ouvriers et les employés, deux mois;

2)Pour les agents de maîtrise et les techniciens, trois mois;

3)Pour les cadres, quatre mois.

La période d’essai doit être une période d’évaluation des compétences du salarié par l’employeur, et permettre au salarié de se rendre compte si le poste proposé lui convient.

Il faut noter que même si le principe est de pouvoir mettre librement fin à l’essai, tout n’est pas permis et le juge veille à ce que la rupture s’effectue sur des critères de compétences professionnelles et non pas sur des raisons inavouables (discrimination, licenciement pour faute…) 

Le contrat à durée indéterminée  (Art. L. 1221-2 du code du travail  L. 2008-596 du 25 juin 2008) 
 

Le contrat à durée indéterminée reste encore la norme en droit du travail français et communautaire (directive du 28 juin 1999), norme juridique mais également norme sociale puisque 9 salariés sur 10 en bénéficient aujourd’hui.

Ce type de contrat de travail est conclu sans limitation de durée, ce qui ne signifie pas qu’il ne puisse être rompu. Le terme de ce contrat et sa rupture sont soumis à des règles précises et particulières. Le CDI peut être conclu à temps plein (35h hebdomadaire) mais également à temps partiel.

 
 
Le contrat à durée déterminée (Art. L. 1242-1  à Art. L. 1248-11 du code du travail)
 

Le contrat à durée déterminée est un contrat de travail dont l’échéance est fixée dans le contrat lui-même. Ce type de contrat ne peut être conclu que dans les cas suivants, qui sont énumérés par la loi:

  1. Remplacement d’un salarié absent ;

  2. Accroissement temporaire d’activité ;

  3. Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

  4. L’article L 1242-3 précise que pour de l’incitation à l’embauche (réinsertion de chômeurs de longue durée…..), il est possible de recourir à un CDD ;

  5. Lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié, la contractualisation d’un CDD peut s’envisager.

La loi interdit le remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu lors d’un conflit collectif ou bien l’emploi d’un salarié en CDD pour effectuer des travaux particulièrement dangereux.
Le renouvellement d’un CDD n'est possible qu'une fois, cependant la durée totale ne pourra excéder une durée totale de 18 mois (période incluant le contrat initial).
Lorsque le contrat est exécuté à l’étranger, ou dans le cas d’un départ définitif d’un salarié, la durée peut être portée à 24 mois.
 

Le contrat de travail à temps partiel (Art. L. 3123-1 du code du travail)

 

Le temps de travail des salariés à temps partiel est inférieur à la durée légale du travail.

Un salarié à temps partiel travaille:

  • moins de 35 heures par semaine;

  • moins de 151,67 heures par mois;

  • moins de 1607 heures sur l’année.

Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d’une convention collective, d’un accord de branche étendu, d'un accord d'entreprise ou d'établissement (Art. L. 3123-2 du code du travail)